Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection Art. 20
Titre IV : Equipement collectif.
Pour pallier toute défaillance de l'alimentation d'un appareil respiratoire ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de gaz de secours ou un compresseur avec un réservoir tampon doit être immédiatement disponible.