Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les disposition Art. 3
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades :
1° Le grade d'infirmier de classe normale, qui comporte huit échelons ;
2° Le grade d'infirmier de classe supérieure, qui comporte dix échelons.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-01-01