Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les disposition Art. 19
CHAPITRE II : Avancement.
Les infirmiers nommés au grade d'infirmier de classe supérieure en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
DE CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
DE CLASSE SUPERIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans
5e échelon
Sans ancienneté
-avant deux ans
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
à partir de deux ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-01-01