Arrêté du 20 juin 1994 modifiant le code des assurances en v Art. 7
La réserve pour fluctuation de change qui existe au bilan du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 1994 est reprise en résultat de l'exercice suivant.
La réserve pour fluctuation de change qui existe au bilan du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 1994 est reprise en résultat de l'exercice suivant.