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Décret n° 93-434 du 24 mars 1993 fixant les conditions d'int · Décret n° 93-434 du 24 mars 1993 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat des fonctionnaires des collectivités territoriales mentionnés à l'article 10 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990

Décret n° 93-434 du 24 mars 1993 fixant les conditions d'int Art. 2

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Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Les fonctionnaires concernés sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.