Décret n° 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation Art. 9
A l'issue de la formation prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2009-01-23