Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions Art. 27
TITRE IV : FONCTIONNEMENT.
Les commissions administratives sont présidées par le directeur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, par son représentant.
TITRE IV : FONCTIONNEMENT.
Les commissions administratives sont présidées par le directeur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, par son représentant.