Décret no 94-124 du 8 février 1994 portant création de la Art. 9
Les activités pastorales continuent à s'exercer selon les usages en vigueur ; elles peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.
Les activités pastorales continuent à s'exercer selon les usages en vigueur ; elles peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.