Arrêté du 6 novembre 1992 fixant les conditions d'inscriptio Art. 13
Le matériel de vote se compose :
- des bulletins de vote par section et par collège ;
- d'une enveloppe n° 1 dans laquelle l'électeur insère son bulletin ;
- d'une enveloppe n° 2 sur laquelle l'électeur mentionne ses nom, prénom, son sexe, établissement d'affectation, section et collège de vote et appose sa signature ;
- d'une enveloppe n° 3 au moyen de laquelle il adresse son vote au ministre chargé de l'agriculture.
La confection des bulletins de vote, la fourniture des enveloppes et leur expédition sont à la charge de l'administration.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis à chaque chef d'établissement, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs exerçant dans l'établissement concerné et inscrits sur les listes électorales. Ils sont transmis par le chef d'établissement aux électeurs.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-10-19