Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide j Art. 6-2
TITRE Ier : L'accès a l'aide juridictionnelle.
Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-02-21