Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide j Art. 23-2
TITRE V : Dispositions diverses.
L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application à l'avant-dernier alinéa de l'article 814 du code de procédure pénale, qui sont désignés d'office pour assister une personne gardée à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou une personne placée en retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ainsi que pour assister la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, ont droit à une rétribution.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2015-01-01
Verwijst naar
- Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide j Art. 814