Décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission Art. 7
TITRE Ier : Composition.
Les élections peuvent être organisées par voie électronique, selon les modalités fixées par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique. La décision de recourir au vote électronique est prise par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour l'application des dispositions des articles R. 211-519, R. 211-526, R. 211-527, R. 211-529 et R. 211-531 du même code, la référence aux “organisations syndicales” est remplacée par celle aux “délégués de liste”.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 211-537 du même code, la référence aux “organisations syndicales” est remplacée par celle aux “listes de candidats déposées”.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 211-564 du même code :
- la référence aux “candidatures des organisations syndicales” est remplacée par celle aux “listes de candidats” ;
- le dernier alinéa ne s'applique pas.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 211-583 du même code, la mention “des délégués des organisations syndicales” ne s'applique pas.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-07-01