Décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission Art. 13
TITRE Ier : Composition.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, un maître de conférences, membre titulaire ou suppléant, qui accède au corps des professeurs continue de siéger dans le collège des maîtres de conférences jusqu'à la fin de son mandat.