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Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxq · Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxq Art. 20

CHAPITRE V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.

Van krachtOfficiële tekst

Etablissements pyrotechniques

Le présent article est relatif au voisinage des établissements ou parties d'établissements où l'on fabrique, charge, encartouche, conserve, conditionne, travaille, étudie, essaie ou détruit des matières ou des objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques.

Aucune ligne électrique, en dehors du branchement qui dessert éventuellement les établissements, ne peut être établie à l'intérieur de ceux-ci ni à une distance inférieure à celle définie ci-après, suivant la nature et le domaine de tension de la ligne :

DOMAINES

de tension

LIGNES ÉLECTRIQUES

souterraines

et aériennes

isolées

LIGNES ÉLECTRIQUES

aériennes nues

BT et HTA.10 mètres 20 mètres

HTB. 20 mètres 100 mètres

Les distances se comptent horizontalement :

- en ce qui concerne les établissements soumis au décret n° 79-844 du 28 septembre 1979, à partir de la limite de l'enceinte pyrotechnique ;

- en ce qui concerne les dépôts, à partir du bâtiment ou de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin.

Dans tous les cas, les conducteurs aériens doivent être établis de telle sorte qu'en cas de rupture, dans les conditions les plus défavorables, ils ne puissent atteindre les limites définies ci-dessus.