Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions Art. 15
TITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
L'un des deux exemplaires du registre et du répertoire est conservé au poste ; l'autre est adressé au ministère des affaires étrangères pour y être gardé en dépôt.