Décret no 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunérat Art. 4
Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus s'appliquent dans la limite d'un crédit budgétaire global égal à 3 p. 100 du montant des bonifications indiciaires attribuées l'année précédente au titre du présent décret.