Arrêté du 15 novembre 1990 pris en application de l'article Art. 2
Le fonds de garantie est géré par le conseil d'administration de l'agence et fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de celle-ci.
Le fonds de garantie est géré par le conseil d'administration de l'agence et fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de celle-ci.