Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux Art. 6
Le chef d'établissement rendra compte au directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, à la fin de chaque trimestre, de l'utilisation de cette subvention, en établissant pour le cycle court et le cycle long ou supérieur court respectivement une liste des personnes rémunérées précisant le nombre d'heures effectuées (en équivalent d'heures d'enseignement théorique) et le coût de ces heures pour l'établissement.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2010-05-01