Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d' Art. 12
Section II : Les assemblées générales.
Les délibérations de l'assemblée générale relatives à l'approbation des comptes et au vote du budget sont constatées par un procès-verbal signé par le président et deux scrutateurs désignés par l'assemblée générale. Le procès-verbal ainsi que les documents présentés à l'assemblée générale qui lui sont annexés sont conservés au siège de l'association.
Des copies de ce procès-verbal et des documents qui y sont annexés sont communiqués à leur demande à la fédération sportive dont est membre l'association et au ministre chargé des sports.