Arrêté du 20 décembre 1989 fixant les modalités des concours Art. 9
II - Préparateur en pharmacie.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100, pourront seuls être déclarés admis.
Le jury fixe, dans la limite du nombre de nominations à la classe fonctionnelle devant être prononcées, la liste de classement définitif des candidats reçus à l'issue de l'ensemble des épreuves.