Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivran Art. 2
Les postulants doivent justifier de leurs activités de Résistance dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article L. 264, dernier alinéa, et aux articles R. 266-5, R. 224-C-II (3°) et A. 123-1 du code précité.