Arrêté du 25 octobre 2007 relatif à la distillation de vins Art. 3
Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés ou de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.
Les documents d'accompagnement devront préciser : " Distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 ".