Arrêté du 8 novembre 2007 fixant les modalités des concours Art. 14
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES
Les épreuves des concours externes et internes sont notées de zéro à vingt.
Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à cinq sur vingt et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingts.
Seuls peuvent être admis aux concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves orales d'admission une note au moins égale à cinq sur vingt.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-03-15