Décret n°86-433 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL Art. 8
Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pas été pourvus à l'issue des opérations électorales, ces sièges sont pourvus par voie de tirage au sort parmi les personnels éligibles appartenant à cette catégorie.