Décret n°86-433 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL Art. 11
Le conseil et ses sections sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des séances.
Le conseil et ses sections ne peuvent délibérer valablement que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans un délai d'une semaine. Si une troisième convocation est rendue nécessaire, elle est effectuée dans le même délai. Le conseil ou ses sections peuvent alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2002-02-15