Décret n°86-400 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU T Art. 5
Le taux de la contribution de solidarité assise sur les rémunérations des artistes exerçant leur activité dans les conditions définies à l'article L. 762-1 du code du travail est égal à 5 p. 100 à la charge de l'employeur et 5 p. 100 à la charge du salarié.