Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 NOUVEAU REGIME D'AMNISTIE Art. 30
Titre IV : Amnistie aux résistants et dispositions connexes.
Amnistie pleine et entière est accordée à tous faits accomplis postérieurement au 10 juin 1940 et antérieurement au 1er janvier 1946 dans l'intention de servir la cause de la libération du territoire, ou de contribuer à la libération définitive de la France.