Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 NOUVEAU REGIME D'AMNISTIE Art. 26
Titre II : Limitation des effets de la dégradation nationale non amnistiée.
Lorsque la dégradation nationale est prononcée à titre principal, son expiration par l'écoulement du laps de temps fixé à l'arrêt de condamnation, ou par l'effet d'une décision de grâce, ou par application de la présente loi, emporte les effets prévus à l'article 634 du code d'instruction criminelle.