Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 NOUVEAU REGIME D'AMNISTIE Art. 2
Chapitre Ier : Amnistie de droit.
Sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation à la dégradation nationale à titre principal, lorsque la durée de la peine, compte tenu des mesures de grâce intervenues, n'excède pas quinze ans.