Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 NOUVEAU REGIME D'AMNISTIE Art. 11
Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.
Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie ceux qui, dans une formation combattante, ont été cités ou décorés pour des faits postérieurs aux infractions visées à l'alinéa premier de l'article 9 retenues à leur charge et qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l'article 9.