Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organi Art. 3
Les indemnités visées aux articles précédents sont perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938.
Les indemnités visées aux articles précédents sont perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938.