Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au foncti Art. 5
Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.
Lorsqu'il est procédé à un vote en commission selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, le scrutin doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2010-07-25