Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 5
Titre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public ni, s'ils sont fonctionnaires publics, recevoir une promotion au choix.