Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 48
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations.