Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 46
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.