Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 31
Chapitre V : De l'exercice des attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République
Lorsqu'il est saisi par le Gouvernement, dans le cas prévu à l'article 7 de la Constitution, pour constater l'empêchement du Président de la République, le Conseil constitutionnel statue à la majorité absolue des membres le composant.