Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 17
Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.
Les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil constitutionnel par le premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.
Les règlements et les modifications aux règlements adoptés par l'une ou l'autre assemblée sont transmis au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée.