Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 12
Titre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel
Les membres du Conseil constitutionnel désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membre du Conseil constitutionnel s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.