Loi n°78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES G Art. 14
DISPOSITIONS DIVERSES.
Les chiffres de 100 000 F et de 150 000 F figurant respectivement aux articles 3 et 6 sont révisés, chaque année, dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.