Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 60
Chapitre VII : De la Discipline
Les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible, seront rappelés à leur devoir par le procureur général du ressort ; il en sera rendu compte au grand-juge, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou les mandera près de lui.