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Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair · Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice

Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 17

Chapitre III : Des Cours d'assises

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Les cours d'assises connaîtront des affaires qui leur seront attribuées par le Code d'instruction criminelle ; elles se conformeront, pour l'instruction et le jugement, aux dispositions de ce code et à celles du Code pénal.

Leurs arrêts ne peuvent être annullés que dans les cas prévus par l'article 7.

Elles tiendront habituellement dans le lieu où siègent actuellement les cours criminelles.