Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 17
Chapitre III : Des Cours d'assises
Les cours d'assises connaîtront des affaires qui leur seront attribuées par le Code d'instruction criminelle ; elles se conformeront, pour l'instruction et le jugement, aux dispositions de ce code et à celles du Code pénal.
Leurs arrêts ne peuvent être annullés que dans les cas prévus par l'article 7.
Elles tiendront habituellement dans le lieu où siègent actuellement les cours criminelles.