Loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire Art. 10
Titre II : Des juges en général
Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.