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Arrêté du 23 mars 1989 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEI · Arrêté du 23 mars 1989 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL SUPERIEUR HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE

Arrêté du 23 mars 1989 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEI Art. 3

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Lorsqu'une formation constitue un groupe de travail, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 88-1022 du 3 novembre 1988, doivent être précisés par le président de cette formation, en accord avec celle-ci :

-les thèmes qui seront étudiés et le calendrier des travaux ;

-la composition ;

-les noms du président et du (ou des) rapporteur (s) des travaux.

Le président et le vice-président de la formation sont tenus informés des dates de réunion et peuvent y assister.

Les groupes de travail peuvent comporter, outre des membres de la formation concernée, des personnalités choisies dans les milieux socio-économiques intéressés. Ils peuvent entendre toute personne dont l'audition paraît de nature à éclairer le débat. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

Les pétitionnaires peuvent être appelés à venir répondre à des questions concernant leurs dossiers au sein de ces groupes.

Les thèmes étudiés dans chaque formation et groupe de travail seront communiqués régulièrement aux sections.