Arrêté du 23 mars 1989 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEI Art. 3
Lorsqu'une formation constitue un groupe de travail, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 88-1022 du 3 novembre 1988, doivent être précisés par le président de cette formation, en accord avec celle-ci :
-les thèmes qui seront étudiés et le calendrier des travaux ;
-la composition ;
-les noms du président et du (ou des) rapporteur (s) des travaux.
Le président et le vice-président de la formation sont tenus informés des dates de réunion et peuvent y assister.
Les groupes de travail peuvent comporter, outre des membres de la formation concernée, des personnalités choisies dans les milieux socio-économiques intéressés. Ils peuvent entendre toute personne dont l'audition paraît de nature à éclairer le débat. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
Les pétitionnaires peuvent être appelés à venir répondre à des questions concernant leurs dossiers au sein de ces groupes.
Les thèmes étudiés dans chaque formation et groupe de travail seront communiqués régulièrement aux sections.