Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de Art. 4
CHAPITRE II : Des conditions du détachement.
Sont détachés de plein droit :
1° Les fonctionnaires qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;
2° Les fonctionnaires mentionnés aux 12° et 13° de l'article 2 ci-dessus.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-10-06