Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de Art. 23
TITRE III : De la disponibilité.
La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service.
La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2011-05-20