Décret n°77-307 du 28 mars 1977 RELATIF A LA PROROGATION DE Art. 4
Aucune taxe ne peut être perçue par le service des chèques postaux pour insuffisance de provision des comptes entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus.
Aucune taxe ne peut être perçue par le service des chèques postaux pour insuffisance de provision des comptes entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus.