Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 7
DISPOSITIONS PERMANENTES.
Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au III de l'article 23 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 ne sont pas déductibles par les caisses régionales pour la détermination de leurs bénéfices imposables.