Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 p. 100 de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1 (5°, 1er alinéa) du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article 39-1 (5°) précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 p. 100.
Verwijst naar
- Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 1
- Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 39