Décret n°73-968 du 15 octobre 1973 portant création d'un éta Art. 14
Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé par le commissaire de la République de Seine-et-Marne dans les conditions prévues aux articles R. 321-9 à R. 321-11 du code de l'urbanisme.
Le préfet de la région parisienne et les préfets de l'Essonne et de Seine-et-Marne, ou leurs représentants, ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions leur sont adressés.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1985-07-25