Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation Art. 10
Sous les réserves ci-dessus, la représentation du conseil dans tous les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président dûment mandaté à cet effet par le bureau. Le président peut déléguer cette représentation au directeur général.
Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement ;
Le président rend compte de sa gestion au conseil, chaque année, avant le 1er février.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-07-06